J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13818

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 septembre 1999 fixant les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel d'adjoints d'administration de l'aviation civile


NOR : EQUA9900678A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier des adjoints d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret no 99-561 du 30 juin 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours pour le recrutement exceptionnel d'adjoints d'administration de l'aviation civile prévu par le décret du 30 juin 1999 susvisé comporte des épreuves professionnelles d'admissibilité et d'admission.

Art. 2. - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).
Le questionnaire comprend des questions relatives à :
- l'environnement de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France ;
- la gestion des personnels ;
- la comptabilité et les finances publiques.
Cette épreuve se compose de 40 questions.

Art. 3. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de quinze à vingt minutes maximum ; coefficient 1).
L'entretien se décline comme suit :
Cinq minutes maximum de présentation du candidat ;
Dix à quinze minutes maximum d'entretien professionnel avec le jury.

Art. 6. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.

Art. 7. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Art. 8. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile fixe les dates de l'épreuve, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

Art. 9. - La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 10. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il est composé de membres choisis parmi des fonctionnaires de catégories A ou B en fonction et relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.

Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Massé
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre